"Copie privée" : Espèce en voie de disparition

Je ne vais pas faire un article sur tout le sujet ça serait beaucoup trop long! En plus il traînait parce que je ne le considérait pas comme finalisé mais il fallait que je le publie quand même un jour! Attention, c’est assez long!

Rappel juridique concernant la copie privée pour ceux qui télécharge sur le P2P ou autres (non non je suis pas visé! lol!) :

Code de la propriété intellectuelle

Article L122-5
Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique;
3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente. Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5º Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat.

Article L211-3
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
3º Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source : – les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; – les revues de presse ; – la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Article L335-4
Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée. Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3. Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

Les codes annotés :
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#2

Pour les plus courageux, le projet de loi DADVSI :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1206.asp

Déjà avec la loi DADVSI ils veulent limiter le nombre de copie à 5 par CD (!).
Je fais un tour sur le site de la SACEM®, oohhh une pétition pour le droit d’auteur (sik).
A lire :
http://www.rtl.fr/info/article.asp?dicid=161359
Voilà quoi…

Je vais pas tout raconter sur la loi DADVSI, c’est très bien expliqué ici (la flemme quoi!) :
http://www.odebi.org/dadvsi/LeDADvSIpourlesnuls.html

Le site lancé par Donnedieu, Lestelechargements.com, a coûter aux pauvres contribuables la modique somme de 180 000 Euros pour un site fait par Publicis et réalisé avec DotClear!!! (un script PhP et MySQL de blog gratuit) De plus je pourrai citer dans un article de Ratiatum : « il y a tout un symbole derrière le choix du nom de domaine. Lestelechargements.com, extension réservée historiquement au domaine du commercial. Les .net, .org ou .info n’ont pas tardé à naître en contestation ». Et oui pas de .fr!

C’est un site qui devait normalement réaliser un débat or comment faire un débat quand les commentaires sont fermés. Pour vous exprimez sur ce site il faut aller dans une section spéciale. De toute manière ils nous sortent le mot « débat » pour tout et n’importe quoi (GDF… c’est pour résumer… DTC!) alors qu’il n’y en a pas (s’il y en a un ils s’en foutent et passe de force!). Ou sinon débat mais entre certaines personnes dixit cette news.
Pour suivre l’actualité concernant ce sujet, un site : http://www.ratiatum.com

Alors exemple personnel : Ma soeur a acheté la compil de Radio FG. Elle souhaitait mettre ce cd dans son iPod mais manque de bol les titres sont protégés! Donc impossible de convertir au format MP3 pour les mettre dans le iPod! La suite pour mettre les titres dans le iPod je ne le dirai pas, vous le devinerez! (Merci eDonkey!) On voit ici quand même à quel niveau on est déjà arrivé! (C’est peut être risqué de raconter ça de nos jours!)
Faudrait-il citer les musiques téléchargeables sur Internet qui ont aussi un nombre limité de copiage vers un autre support (vers lecteurs mp3 ou clé USB pour écouter ses chansons ailleurs) ou qui sont carrément bloqués pour ne plus pouvoir les lire ailleurs que sur le PC où on a téléchargé la musique.
Bientôt on devra payer à chaque fois que l’on voudra écouter sa musique sur son ordinateur ou son lecteur mp3, ça ferait plaisir à certains.

Dans l’actualité on trouvera cette news par exemple pour le DVD :

Pas de copie privée sur les DVD
Publié le Mardi 28 février 2006, à 19H01 (+0100 GMT)
Par Guillaume Champeau

La logique économique l’emporte sur la logique sociale. Si l’on en croit un communiqué du Syndicat de l’Edition Vidéo, la cour de cassation aurait arrêté qu’il n’y a pas de bénéfice du droit à la copie privée en matière de DVD. La jurisprudence Mulholland Drive est renversée.

« La Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et a confirmé qu’il n’existait pas de copie privée à partir de DVD, car celle-ci porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre sur le marché », indique le Syndicat de l’Edition Vidéo dans un communiqué publié mardi. A en croire le résumé fait par le syndicat, la Cour se serait donc appuyée sur les engagements internationaux de la France, qui disposent le fameux « test des trois étapes » pour interdire toute exception à la rigueur du droit d’auteur lorsqu’elle « porte atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre » ou « cause un préjudice injustifié aux intérêts légitime de l’auteur ».

La cour casse ainsi le fameux arrêt Mulholland Drive et reprend la thèse retenue en première instance. En conséquence, les dispositifs anticopie appliqués aux DVD sont légaux, et personne ne peut se prévaloir d’un droit à la copie privée pour les contourner.

Un arrêt économique pour un droit qui le devient trop
Pour le Syndicat, cet arrêt « constitue une avancée réelle dans le débat sur le droit d’auteur et contribue à préserver la chaîne de financement du cinéma français ». Jean Yves Mirski, Délégué général du Syndicat de l’édition vidéo, salue bien sûr la décision. « Nous attendions cette décision, qui est claire et rappelle de manière simple la législation et son interprétation », se félicite M. Mirski, qui précise : « elle valide notre position et réaffirme la nécessaire protection du droit d’auteur ».

Mais ne réaffirme-t-elle pas au contraire la nécessité de protéger le droit à la copie privée dans la loi (une préoccupation d’ailleurs publiquement exprimée par M. le Ministre de la Culture), et la nécessité préalablement exprimée de redonner au législateur national le pouvoir de sa législation sur le droit d’auteur ?

Car au delà de l’impact pratique, cet arrêt de la Cour de cassation (dont nous attendons la publication) démontre que s’affirme aujourd’hui une interprétation purement économique du droit d’auteur, oubliant tous les fondements philosophiques et sociaux qui ont précédé son adoption.

Et depuis quand une cours de cassation juge le contenu d’une décision de cours d’appel? Elle n’est là que pour dire si la loi a été respecté ou pas et uniquement cela!

A l’époque où les cassettes audio analogiques que l’ont connaît très bien sont apparues il parait que ça a fait un tollé chez les disquaires comme ce que l’on voit aujourd’hui. Mais on peut voir que nos jours, tout le monde peut enregistrer la radio avec une simple chaîne Hi-Fi ou poste radio!(Sarkozy va vérifier les postes avec cassettes maintenant! Argh! LoL!) En citant Wikipedia :
Différents supports avaient déjà posé des problèmes quant à la légalité des reproductions. Au début de la commercialisation des magnétoscopes (1984), Sony s’était vu intenter un procès par les principales maisons de productions (appelées également majors) qui estimaient les enregistrements VHS illégaux. La Cour Suprême des États-Unis les avait déboutés et avait donc rendu l’enregistrement licite. Le même problème s’était posé concernant le magnétophone et avait abouti au même résultat. La copie privée avait donc été établie licite, seule la reproduction à des fins commerciales ainsi que la diffusion dans des lieux commerciaux devaient donner lieux à une rétribution directe des ayant droits.

En 2005 le marché de la musique était encore en baisse de… 2%… (Chiffre d’Affaire du marché de la musique en 2004 : 25,8 milliards d’euros). Bon c’est sûr faut pas toucher à leur portefeuille et soigner les actionnaires! Faudrait pas qu’ils manquent d’argent ces pauvres gens. Puis ces c*** font pressions sur Steve Jobs (Patron d’Apple Computer) pour augmenter les prix des chansons en lignes! 0,99 Euros c’est pas assez pour ces messieurs! C’est sûr à 2 Euros la chanson tout le monde va se précipité pour acheter le morceaux du moment! Et puis les artistes, eux, ils veulent gagner assez pour se payer des vacances sur les Îles ou une 4ème résidence secondaire ou une petite Mercedes ou une BMW ou une Harley Davidson (6 millions d’euros de revenu pour notre chanteur national Johnny! Hum… erreur de ma part il veut être belge! Il paye trop d’impôt!).

Mais bon vous savez, on entre dans un système à la « Big Brother » (quoi que on pourrait le dire maintenant!)donc bon faudra si faire! (http://www.odebi.org/lct/Leslogspourlesnuls.pdf et cette news de generation-nt.com)

Just… LoL… On pourra dire bientôt : « bienvenue en Chine! »

$€$€$ Money, Money, Money $€$€$

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